Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
30 (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;
b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
b) une description du fait et des circonstances;
c) la cause probable du fait;
d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;
e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.
Détails de la page
- Date de modification :