Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Grenade entre en vigueur le 1er février 1999 (TR/99-11)
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Règlement à jour 2024-10-30
Accord sur la sécurite sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Grenade
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA GRENADE,
ci-après appelés « les Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Grenade, le Ministre chargé de la Sécurité sociale;
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Grenade, le Conseil d’assurance nationale (National Insurance Board);
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article II(1) pour ladite Partie;
- période admissible
période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, payée ou créditée, ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables; toutefois, aux fins des articles VIII, IX et X, « prestation » ne comprend pas une indemnité versée aux termes de la législation de la Grenade.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour la Grenade :
la Loi sur l’assurance nationale (Chapitre 205 des Lois révisées de la Grenade, 1990) [National Insurance Act (Chapter 205 of the Revised Laws of Grenada, 1990)] et les règlements qui en découlent, en ce qui a trait à :
(i) la prestation fondée sur l’âge,
(ii) la prestation d’invalidité,
(iii) la prestation de survivants, et
(iv) la prestation de décès.
2 Uniquement aux fins du Titre II, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la Loi sur l’assurance nationale (National Insurance Act) de la Grenade et des règlements qui en découlent.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée aux paragraphes 1 et 2.
4 Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada et de la Grenade ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VIRègles relatives à l’assujettissement
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
2 Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
3 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, d’un vaisseau ou d’un aéronef est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de la Grenade si elle réside habituellement en Grenade.
4 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement pour une Partie exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ledit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti uniquement à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
5 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou de catégorie de personnes.
ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Grenade, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Grenade en raison d’emploi ou de travail autonome;
(b) si une personne est assujettie à la législation de la Grenade pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome; et
(c) si une personne qui réside habituellement en Grenade est présente et travaille au Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada uniquement aux fins du présent Accord.
2 Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
(a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Grenade uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période d’emploi ou de travail autonome; et
(b) une personne est considérée assujettie à la législation de la Grenade pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome; et
(c) l’alinéa 1(c) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation
ARTICLE VIIIPériodes aux termes de la législation du Canada et de la Grenade
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
(a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Grenade est considérée comme une période de résidence au Canada;
(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 13 semaines qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Grenade est considérée comme une année pour laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de déterminer le droit à une prestation fondée sur l’âge aux termes de la législation de la Grenade :
(i) lorsque l’année civile 1983 est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, elle est considérée comme 39 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de la Grenade;
(ii) une année commençant le ou après le 1er janvier 1984 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de la Grenade;
(iii) une semaine commençant le ou après le 4 avril 1983 qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine pour laquelle des cotisations ont été versées aux termes de la législation de la Grenade.
4 Aux fins de déterminer le droit à une prestation d’invalidité ou de survivants aux termes de la législation de la Grenade :
(i) lorsque l’année civile 1983 est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, elle est considérée comme 39 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de la Grenade;
(ii) une année commençant le ou après le 1er janvier 1984 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de la Grenade.
ARTICLE IXPériodes aux termes de la législation d’un état tiers
Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE XPériode minimale à totaliser
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles d’une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit à une prestation uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
(i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation de la grenade
ARTICLE XIIICalcul du montant de la prestation payable
1 Si une personne n’a pas droit à une pension uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de la Grenade, mais a droit à ladite pension suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de la section 1, l’institution compétente de la Grenade détermine le montant de la pension comme suit :
(a) elle détermine, en premier lieu, le taux de la pension qui serait versée si ladite personne a droit à la pension uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de la Grenade;
(b) elle multiplie, par la suite, ledit taux par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes admissibles réelles aux termes de la législation de la Grenade et la période admissible minimale exigée afin d’avoir droit à ladite pension aux termes de ladite législation.
2 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une indemnité est versée aux termes de la législation de la Grenade, mais le droit à une pension aux termes de ladite législation peut être établi suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation de la section 1, la pension est versée au lieu de l’indemnité.
3 Si une indemnité a été versée aux termes de la législation de la Grenade relativement à un évènement antérieur à l’entrée en vigueur du présent Accord, et si, par la suite, le droit à une pension aux termes de ladite législation est établi suite aux dispositions relatives à la totalisation de la section 1, l’institution compétente de la Grenade peut déduire de toute pension due, le montant qui a été versée antérieurement sous forme d’indemnité.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIVArrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
2 Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE XVÉchange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) s’offrent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XVIExemption ou réduction de taxes, de droits et de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie et de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE XVIILangue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE XVIIIPrésentation de demandes, avis et appels
1 Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation de la demande, avis ou appel à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité compétente ou l’institution de la première Partie.
2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, et/ou
(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XIXVersement des prestations
- 1
(a) L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
(b) L’institution compétente de la Grenade s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
(i) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside à la Grenade, dans la monnaie de la Grenade;
(ii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada;
(iii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans la monnaie de cet état ou dans toute autre monnaie qui a libre cours dans cet état.
2 Aux fins de l’application des alinéas (b)(ii) et (iii), le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où l’achat est fait.
3 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
ARTICLE XXRésolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Les Parties se consulteront promptement à la demande de l’une des Parties relativement au différend qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3 Si le différend n’est pas résolu dans un délai de 6 mois suivant la consultation prévue au paragraphe 2, il doit être, à la demande de l’une ou les deux Parties, soumis à un tribunal arbitral.
4 À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal sera composé de 3 arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties et ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si une Partie omet de nommer un arbitre dans un délai de 30 jours suivant la date où l’une ou les deux Parties a demandé que le différend soit soumis à un tribunal arbitral; ou s’il n’y a pas de consentement pour nommer le président d’un tel tribunal, le Président de la Cour internationale de Justice, à la demande de l’une ou les deux Parties, nomme l’arbitre ou, le cas échéant, le président du tribunal arbitral.
5 Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
6 La décision du tribunal arbitral est définitive et obligatoire.
ARTICLE XXIEntentes avec une province du Canada
L’autorité concernée de la Grenade et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXIIDispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord et son montant.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE XXIIIPériode en vigueur et cessation
1 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
2 En cas de cessation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
ARTICLE XXIVEntrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XIV, le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à St. George’s, ce 8e jour de janvier 1998, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA GRENADE |
(Jean Augustine) | (Laurina Waldron) |
- Date de modification :