Décret de remise d’impôt aux investisseurs, autres que les promoteurs (TR/96-80)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise d’impôt aux investisseurs, autres que les promoteurs
TR/96-80
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1996-08-21
Décret de remise d’impôt aux investisseurs, autres que les promoteurs
C.P. 1996-1274 1996-08-07
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise à chaque contribuable, autre qu’un promoteur, qui a délivré ou qui délivre à la Ministre une lettre d’entente rédigée en temps utile et en bonne et due forme (mentionnée dans les détails du projet de règlement, rendus publics par la Ministre le 30 juin 1995, concernant les sociétés en nom collectif utilisées comme abris fiscaux dans la RS&DE) et acceptée par la Ministre, des montants payables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par le contribuable et qui sont égales (1) à la différence entre a) 50 % du produit de chaque paiement fait avant l’exécution de l’entente et au titre de la dette fiscale résultant de redressements apportés par la Ministre à la réclamation du contribuable au sujet de l’abri fiscal multiplié par le taux d’intérêt prescrit pour les remboursements d’impôt, pour la période depuis la date du paiement jusqu’à la date de la cotisation de la dette fiscale établie par suite de l’entente et ayant entraîné une dette fiscale, composé quotidiennement, et b) l’intérêt sur remboursement relatif à chaque paiement de ce genre, (2) à 50 % du produit de cette différence multiplié par ce taux, pour la période depuis la même date de cotisation jusqu’à la date de mise en oeuvre de ce Décret de remise, composé ainsi, et (3) aux montants qui ne seraient payables s’il n’y avait pas d’intérêt sur remboursement de ce genre ou si ce Décret n’était pas pris.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
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