Décret de remise concernant l’usine de traitement des eaux usées du Conseil de bande mohawk d’Akwesasne (TR/95-68)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise concernant l’usine de traitement des eaux usées du Conseil de bande mohawk d’Akwesasne
TR/95-68
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1995-06-14
Décret concernant la remise d’un montant payé par erreur au titre de la taxe de vente sur certaines marchandises destinées à des réseaux ayant servi à la construction, pour le Conseil de bande mohawk d’Akwesasne, d’une usine de traitement des eaux usées située à Saint-Régis (Québec)
C.P. 1995-860 1995-05-30
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise d’un montant payé par erreur au titre de la taxe de vente sur certaines marchandises destinées à des réseaux ayant servi à la construction, pour le Conseil de bande mohawk d’Akwesasne, d’une usine de traitement des eaux usées située à Saint-Régis (Québec), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise concernant l’usine de traitement des eaux usées du Conseil de bande mohawk d’Akwesasne.
Remise de la taxe de vente
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée au Conseil de bande mohawk d’Akwesasne du montant de 47 170,02 $, lequel représente la taxe de vente payée par erreur aux termes de la Loi sur la taxe d’accise sur certaines marchandises destinées à des réseaux achetées durant la période commençant le 1er septembre 1990 et se terminant le 31 décembre 1990 et ayant servi à la construction d’une usine de traitement des eaux usées située à Saint-Régis (Québec).
Condition
3 La remise est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée par le Conseil de bande mohawk d’Akwesasne au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de prise du présent décret.
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