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Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires (TR/94-62)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2013-04-11 Versions antérieures

Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires

TR/94-62

Enregistrement 1994-05-18

Décret concernant la Médaille canadienne des Volontaires

C.P. 1994-701  1994-04-28

Sur recommandation du premier ministre, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger l'Arrêté en conseil relatif à la Médaille canadienne des Volontaires, C.P. 8160 du 22 octobre 1943, et de prendre en remplacement le Décret concernant la Médaille canadienne des Volontaires, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Médaille

Médaille La Médaille canadienne des Volontaires. (Medal)

Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale La période commençant le 1er septembre 1939 et se terminant le 1er septembre 1945. (World War II)

service actif

service actif Service actif pendant la Seconde Guerre mondiale. (active service)

survivant

survivant L'une des personnes survivantes, dans l'ordre suivant :

  • a) l'époux ou le conjoint de fait;

  • b) l'aîné des enfants;

  • c) le père;

  • d) la mère;

  • e) l'aîné des frères et soeurs. (survivor)

  • TR/2001-40, art. 1

Description

 La Médaille, composée d'argent, est de forme circulaire. Sur l'avers, elle porte le dessin de personnes en marche représentant les volontaires de guerre, avec les inscriptions « CANADA » au-dessus et « VOLUNTARY SERVICE VOLONTAIRE » au-dessous. Sur le revers, elle porte les armoiries du Canada.

Ruban

 La Médaille est suspendue à un ruban d'un pouce et quart de largeur, divisé en cinq bandes. La bande centrale est bleu roi et bordée de bandes écarlates. Les bandes extérieures sont vertes. Les bandes vertes et écarlates mesurent chacune trois seizièmes de pouce de largeur.

Admissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Médaille peut être décernée :

    • a) aux personnes de tout grade des forces armées du Canada qui ont volontairement accompli du service actif, selon le cas :

      • (i) pendant une période minimale de dix-huit mois se terminant au plus tard le 1er mars 1947, suivie d'une libération honorable ou d'une mise à la retraite,

      • (ii) pendant une période minimale de six mois, dont une partie à l'étranger, suivie d'une libération honorable ou d'une mise à la retraite,

      • (iii) après lequel elles ont été honorablement libérées ou mises à la retraite par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • b) à titre posthume, au survivant d'une personne de tout grade des forces armées du Canada qui, au cours du service actif volontaire, a été tuée au combat ou est décédée par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • c) aux personnes qui étaient en service actif volontaire dans les forces armées du Canada le 2 septembre 1945, qui n'avaient pas 19 ans à cette date et qui ont dû être honorablement libérées avant d'avoir accompli la période minimale requise de dix-huit mois de service;

    • d) aux marins marchands canadiens de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 21.1(4) de la Loi sur les pensions qui ont volontairement accompli du service à ce titre, selon le cas :

      • (i) pendant une période minimale de dix-huit mois se terminant au plus tard le 1er mars 1947, après quoi ils ont été libérés honorablement ou mis à la retraite,

      • (ii) après quoi ils ont été honorablement libérés ou mis à la retraite par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • e) aux anciens combattants de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui ont volontairement accompli du service pendant une période minimale de six mois, dont une partie à l'étranger, après quoi ils ont été libérés honorablement ou mis à la retraite;

    • f) aux personnes qui étaient employées et payées par les Canadian Legion War Services Inc., le Conseil national de la Young Men's Christian Association of Canada, les Knights of Columbus Canadian Army Huts ou les Salvation Army Canadian War Services, à titre de représentants ambulants autorisés fournissant des services et du matériel récréatif à l'une des forces armées canadiennes de mer, de terre ou de l'air, à titre d'auxiliaires de représentants ambulants ou à titre de membres du personnel central d'outre-mer, choisis et agréés par le chef du personnel naval, l'adjudant général ou le directeur du personnel au Conseil de l'air, et qui ont accompli du service à ce titre au cours de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas :

      • (i) pendant une période minimale de six mois, dont une partie à l'étranger, après quoi elles ont été libérées honorablement ou mises à la retraite,

      • (ii) après quoi elles ont été honorablement libérées ou mises à la retraite par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • g) aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni qui ont accompli du service au cours de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas :

      • (i) pendant une période minimale de six mois, dont une partie à l'étranger, après quoi ils ont été libérés honorablement ou mis à la retraite,

      • (ii) après quoi ils ont été honorablement libérés ou mis à la retraite par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • h) aux personnes qui, à titre de membres du corps des infirmières auxiliaires ou de la division des infirmières, ou sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, ont accompli du service au cours de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas :

      • (i) avec l'approbation de l'adjudant général, dans le Corps de santé royal canadien pendant une période minimale de dix-huit mois, après quoi elles ont été libérées honorablement ou mises à la retraite,

      • (ii) en dehors du Canada à titre de préposés d'aide sociale, aides-infirmiers, chirurgiens ou infirmiers en orthopédie, conducteurs d'ambulances ou d'autres véhicules, membres du personnel central d'outre-mer, ou en toute autre qualité, pendant une période minimale de six mois, après quoi elles ont été libérées honorablement ou mises à la retraite,

      • (iii) après quoi elles ont été honorablement libérées ou mises à la retraite par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • i) aux personnes, autres que les membres des forces, qui étaient employées par le Air Ministry du Royaume-Uni pour faire des envolées transocéaniques et livrer des avions provenant du Canada, qui étaient domiciliées au Canada au début de cet emploi et qui ont accompli du service à titre de membres des équipages aériens au cours de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas :

      • (i) pendant une période continue minimale de six mois au sein du groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, du groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou de l'Atlantic Ferrying Organization, et ont fait, durant cette période, au moins une envolée transocéanique, après quoi elles ont été libérées honorablement ou mises à la retraite,

      • (ii) après quoi elles ont été honorablement libérées ou mises à la retraite par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • j) aux personnes qui étaient employées du Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, ou sous les auspices de celui-ci, à titre d'instructeurs des équipages aériens et qui ont accompli du service à ce titre au cours de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas :

      • (i) pendant une période minimale de dix-huit mois, après quoi elles ont été libérées honorablement ou mises à la retraite,

      • (ii) après quoi elles ont été honorablement libérées ou mises à la retraite par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • j.1) à tout membre ou gendarme de réserve de la Royale gendarmerie à cheval du Canada, et à tout gendarme spécial de celle-ci embauché en vertu des décrets C.P. 2484 du 1er septembre 1939 et C.P. 3444 du 2 novembre 1939, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont servi volontairement au cours d'une ou de plusieurs périodes, lesquelles, selon le cas :

      • (i) totalisent une période minimale de dix-huit mois se terminant au plus tard le 1er mars 1947, suivie par la libération honorable ou la mise à la retraite du membre ou du gendarme,

      • (ii) totalisent une période minimale de six mois — dont une partie à l'étranger — suivie par la libération honorable ou la mise à la retraite du membre ou du gendarme,

      • (iii) ont été interrompues par la libération honorable ou la mise à la retraite du membre ou du gendarme, par suite d'une blessure ou d'une maladie, ou de l'aggravation de celle-ci, survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • k) à titre posthume, au survivant de toute personne visée à l'un des alinéas d) à j.1) qui a été tuée au combat ou est décédée par suite d'une blessure ou d'une maladie — ou de son aggravation — survenue au cours de ce service ou attribuable à celui-ci;

    • l) à titre posthume, au survivant d'une personne à laquelle la Médaille n'a pas été décernée mais qui y était admissible au titre de l'un des alinéas a) et c) à j.1);

    • m) à toute personne visée à l'un des alinéas a) à l) dont la Médaille a été perdue, volée ou détruite, si elle en assume le coût de remplacement.

  • (2) La personne qui a reçu la médaille Newfoundland Second World War Volunteer Service Medal n'est pas admissible à la Médaille canadienne des Volontaires.

  • TR/2001-40, art. 2
  • TR/2003-120, art. 1

 Les périodes suivantes ne constituent pas du service admissible pour les fins du paragraphe 5(1) :

  • a) toute période d'absence sans permission;

  • b) toute peine aux travaux forcés, toute peine imposée en campagne, toute détention ou tout emprisonnement, y compris le temps passé aux arrêts en attente d'un procès;

  • c) toute permission sans solde;

  • d) la période de service des personnes nommées ou enrôlées après le 1er septembre 1945.

  • TR/2003-120, art. 2

 La Médaille ne peut être décernée à une personne qui :

  • a) soit a été libérée pour inconduite;

  • b) soit était, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un déserteur ou un absent sans permission;

  • c) soit a été trouvée coupable d'un acte criminel pour lequel aucun pardon n'a été accordé.

Service antérieur dans les forces alliées

 Toute période de service volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de Sa Majesté autres que celles levées au Canada, ou dans les forces armées des États-Unis, peut être ajoutée à une période subséquente de service actif volontaire dans les forces armées du Canada pour être considérée comme service admissible à l'attribution de la Médaille.

Service ajouté à celui de la marine marchande

 Il peut être ajouté au service dans la marine marchande du Canada, à titre de service admissible à l'attribution de la Médaille, les périodes de service suivantes :

  • a) tout service volontaire semblable, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la marine marchande :

    • (i) soit d'un royaume ou territoire de Sa Majesté autre que le Canada,

    • (ii) soit des États-Unis;

  • b) tout service volontaire accompli pendant la Seconde Guerre mondiale dans les forces armées de Sa Majesté levées au Canada ou ailleurs, ou dans les forces armées des États-Unis, sauf si cette période de service a déjà été comptée par l'intéressé pour établir son admissibilité à la Médaille.

Barrettes

  •  (1) Une barrette pour le service outre-mer, portant en son centre une feuille d'érable en argent, est décernée en reconnaissance d'une période minimale — continue ou non — de soixante jours de service volontaire à l'étranger.

  • (2) Une barrette en argent, portant la mention « DIEPPE » en lettres soulevées sur un fond moucheté ainsi qu'une ancre surmontée d'un aigle et d'une mitraillette Thompson, est décernée aux personnes qui ont pris part à la Bataille de Dieppe, sur mer, sur terre ou dans les airs, le 19 août 1942.

  • (3) Une barrette en argent, portant la mention « HONG KONG » en lettres soulevées sur un fond moucheté, avec un monogramme des lettres « HK » dans un cercle au centre, est décernée aux personnes qui ont pris part à la Défense de Hong Kong du 8 au 25 décembre 1941.

  • (4) Une barrette en argent, sur laquelle figure un bombardier lourd de la Seconde Guerre mondiale en ascension, est décernée, en reconnaissance d’une période de service opérationnel de un jour au sein d’un escadron du Bomber Command, aux membres des équipages aériens ou du personnel non navigant figurant sur les listes confidentielles des membres des forces aériennes du Air Ministry du Royaume-Uni et ayant participé aux opérations de bombardement menées sur le territoire continental européen du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, ou les ayant soutenues.

  • TR/94-92, art. 1
  • TR/95-84, art. 1
  • TR/2001-40, art. 3
  • TR/2013-44, art. 1

 N'est pas considéré comme service admissible à l'attribution de la barrette du service outre-mer le temps passé à l'étranger par la personne en devoir qui, pour se rendre d'un endroit à un autre au Canada, à dû franchir la frontière canadienne.

  • TR/94-92, art. 1

 La barrette du service outre-mer est décernée au survivant de toute personne visée aux alinéas 5(1)b) ou k) lorsque celle-ci a accompli du service volontaire à l'étranger, quelle qu'en soit la durée.

  • TR/94-92, art. 1
  • TR/2001-40, art. 4
 

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