Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et Antigua et Barbuda (TR/94-5)
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Règlement à jour 2024-11-26
Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et Antigua et Barbuda
Le Gouvernement du Canada
et
le Gouvernement d’Antigua et Barbuda,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE IDéfinitions
1 Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Antigua et Barbuda, le Ministre chargé de la sécurité sociale;
- Gouvernement du Canada
Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Antigua et Barbuda, le Conseil de sécurité sociale d’Antigua et Barbuda (Antigua and Barbuda Social Security Board);
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article II paragraphe 1. pour ladite Partie;
- période admissible
période admissible désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, payée ou créditée, ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada;
- prestation
prestation désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables; cependant, aux fins des articles VIII, IX et X, prestation ne désigne pas une indemnité payable en vertu de la législation d’Antigua et Barbuda.
2 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
1 Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
(a) pour le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour Antigua et Barbuda :
la Loi sur la Sécurité sociale (Social Security Act) 1972 et les règlements qui en découlent, relativement à :
(i) la prestation fondée sur l’âge,
(ii) la prestation d’invalidité,
(iii) la prestation de survivants, et
(iv) l’indemnité de décès.
2 Aux fins du titre II seulement, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la législation d’Antigua et Barbuda décrits à l’alinéa 1(b).
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
4 Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de ladite Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.
ARTICLE IIIPersonnes à qui l’Accord s’applique
Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou d’Antigua et Barbuda ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE IVÉgalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.
ARTICLE VVersement des prestations à l’étranger
1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article III, y compris les prestations acquises en vertu du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.
2 Toute prestation due en vertu du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE VIRègles relatives à l’assujettissement
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
(a) le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
(b) le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
2 Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
3 Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement sur le territoire du Canada et uniquement à la législation d’Antigua et Barbuda dans tout autre cas.
4 Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyenne.
5 Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
ARTICLE VIIDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
1 Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire d’Antigua et Barbuda, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation d’Antigua et Barbuda en raison d’emploi;
(b) si une personne est assujettie à la législation d’Antigua et Barbuda pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi;
(c) si une personne qui réside habituellement sur le territoire d’Antigua et Barbuda est présente et occupe un emploi sur le territoire du Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada uniquement aux fins du présent Accord.
2 L’alinéa 1(c) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation des périodes
ARTICLE VIIIPériodes aux termes de la législation du Canada et d’Antigua et Barbuda
1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes admissibles suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- 2
(a) Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période admissible aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda ou toute période de résidence sur le territoire d’Antigua et Barbuda, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi et après le 2 avril 1973, est considérée comme une période de résidence sur le territoire du Canada.
(b) Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins 13 semaines de cotisations aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda :
(a) si l’année civile 1973 est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, elle est considérée comme 39 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda;
(b) toute année civile commençant après le 2 avril 1973 qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda;
(c) toute semaine commençant le ou après le 2 avril 1973 qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine de cotisations aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda.
ARTICLE IXPériodes aux termes de la législation d’un état tiers
Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
ARTICLE XPériode minimale à être totalisée
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles d’une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année (52 semaines), et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE XIPrestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1 Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle et de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
(a) une pension de la sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE XIIPrestations aux termes du Régime de pensions du Canada
Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation versé à ladite personne comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite fraction n’étant en aucun cas supérieure à l’unité.
SECTION 3Prestations aux termes de la législation d’antigua et barbuda
ARTICLE XIIICalcul du montant de la prestation
1 Si une personne n’a pas droit à une pension fondée sur l’âge, à une pension d’invalidité ou à une pension de survivants uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda, mais y a droit suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation conformément au présent Accord, l’institution compétente d’Antigua et Barbuda calcule la prestation payable de la manière suivante :
(a) en premier lieu, elle détermine le montant de la prestation théorique qui sera versée aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda en fonction uniquement des périodes admissibles accomplies aux termes de ladite législation;
(b) par la suite, elle multiplie la prestation théorique par le rapport qui existe entre les périodes admissibles effectives aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda et la période admissible minimale exigée par la législation d’Antigua et Barbuda pour l’ouverture du droit à ladite prestation.
2 La prestation proportionnelle calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 est la prestation due par l’institution compétente d’Antigua et Barbuda.
3 Nonobstant toutes autres dispositions du présent Accord, lorsqu’une indemnité fondée sur l’âge, une indemnité d’invalidité ou une indemnité de survivants est versée aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda mais que l’application du présent Accord ouvre droit à la pension correspondante aux termes de ladite législation, la pension est versée au lieu de l’indemnité.
4 Si une indemnité fondée sur l’âge, une indemnité d’invalidité ou une indemnité de survivants a été versée aux termes de la législation d’Antigua et Barbuda, relativement à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et si, par la suite, le droit à une pension correspondante est ouvert aux termes de ladite législation en application du présent Accord, l’institution compétente d’Antigua et Barbuda déduit des prestations dues sous forme de pension, tout montant qui a été versé antérieurement à titre d’indemnité.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIVArrangement administratif
1 Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
2 Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.
ARTICLE XVÉchange de renseignements et assistance mutuelle
1 Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
(b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à une prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
2 L’assistance décrite à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
3 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement portant sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XVIExemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais
1 Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
2 Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.
ARTICLE XVIILangue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.
ARTICLE XVIIIPrésentation de demandes, avis ou recours
1 Les demandes, avis ou recours touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
2 Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
(b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
La phrase susmentionnée ne s’applique cependant pas si le requérant demande que sa demande de prestation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou le recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE XIXVersement des prestations
- 1
(a) L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
(b) L’institution compétente d’Antigua et Barbuda s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
(i) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside à Antigua et Barbuda, dans la monnaie d’Antigua et Barbuda;
(ii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada; et
(iii) à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans une monnaie qui a libre cours dans ledit état.
2 Aux fins de l’application des alinéas 1(b)(ii) et (iii), le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où le versement est effectué.
3 Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.
ARTICLE XXRésolution des différends
Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XXIEntentes avec une province du Canada
L’autorité concernée d’Antigua et Barbuda et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXIIDispositions transitoires
1 Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
ARTICLE XXIIIEntrée en vigueur et extinction
1 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
3 Si le présent Accord est résilié, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 2e jour de septembre 1992, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
- Date de modification :