Décret de remise de l’impôt sur le revenu visant les Indiens (TR/93-44)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise de l’impôt sur le revenu visant les Indiens
TR/93-44
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1993-04-07
Décret concernant la remise de l’impôt sur le revenu payé ou payable à l’égard du revenu provenant d’employeurs résidant dans une réserve ou un établissement indien et à l’égard de certaines prestations d’assurance-chômage reçues par les Indiens
C.P. 1993-523 1993-03-16
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de l’impôt sur le revenu payé ou payable à l’égard du revenu provenant d’employeurs résidant dans une réserve ou un établissement indien et à l’égard de certaines prestations d’assurance-chômage reçues par les Indiens, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise de l’impôt sur le revenu visant les Indiens.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- établissement indien
établissement indien S’entend au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens. (Indian settlement)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- réserve
réserve Selon le cas :
a) une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) une terre de catégorie IA ou une terre de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;
c) les terres secheltes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte. (reserve)
Remise à l’égard de certains revenus d’emploi
3 (1) Remise est accordée au contribuable qui est un Indien des montants payables par lui aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition qui ne seraient pas payables s’il n’était pas inclus dans le calcul de son revenu pour cette année le montant obtenu en multipliant le revenu, pour cette année, tiré de chaque charge ou emploi par le rapport entre :
a) d’une part, les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi pour cette année et qui lui sont payables par un employeur résidant dans une réserve ou un établissement indien;
b) d’autre part, les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi pour cette année.
(2) Remise est accordée à la personne qui bénéficierait d’une réduction des montants payables aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition s’il n’était pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable mentionné au paragraphe (1) pour cette année, le produit obtenu aux termes de ce paragraphe à l’égard de chaque charge ou emploi, d’un montant égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants payables par cette personne aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition;
b) le total des montants qui seraient payables par elle pour cette année s’il n’était pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour la même année, le produit obtenu aux termes du paragraphe (1) à l’égard de chaque charge ou emploi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1992, 1993 et 1994, sauf que, pour l’application à cette dernière, l’alinéa (1)a) est remplacé par ce qui suit :
« a) d’une part, les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi pour cette année et qui lui sont payables par un employeur résidant dans une réserve ou un établissement indien, dans le cas où il a occupé cette charge ou cet emploi sans interruption depuis une date antérieure à 1994; ».
- TR/94-69, art. 1
Remise à l’égard de certaines prestations d’assurance-chômage
4 (1) Sous réserve de l’article 5, remise est accordée au contribuable qui est un Indien des montants payables par lui aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition qui n’auraient pas été payables s’il n’avait pas été inclus dans le calcul de son revenu pour cette année, aux fins de l’établissement d’une cotisation, un montant égal au produit de l’ensemble des prestations mentionnées au sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi et incluses dans ce calcul par le rapport entre :
a) d’une part, le revenu d’emploi durant la période de référence applicable qui a été pris en compte pour établir le montant des prestations et qui soit est exempté de taxation en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi sur les Indiens, soit fait l’objet d’une remise de l’impôt à payer aux termes de la Loi par un contribuable qui est un Indien;
b) d’autre part, l’ensemble des revenus d’emploi durant la période de référence applicable qui ont été pris en compte pour établir le montant des prestations.
(2) Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à la personne qui aurait bénéficié d’une réduction des montants payables aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition s’il n’avait pas été inclus dans le calcul du revenu du contribuable mentionné au paragraphe (1) pour cette année, aux fins de l’établissement d’une cotisation, un montant égal au produit visé à ce paragraphe, d’un montant égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants payables par cette personne aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l’année d’imposition;
b) le total des montants qui auraient été payables par elle pour cette année s’il n’avait pas été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour la même année d’imposition, aux fins de l’établissement d’une cotisation, un montant égal au produit visé au paragraphe (1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1985 à 1991.
- TR/94-69, art. 2(A)
Condition
5 La remise prévue par les paragraphes 4(1) ou (2) est accordée à la condition qu’une demande écrite justifiant le droit à cette remise soit présentée au ministre du Revenu national.
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