Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés (TR/93-30)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret ordonnant que certains documents ne soient plus préparés
TR/93-30
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1993-03-10
C.P. 1993-155 1993-01-28
Attendu que le gouverneur en conseil estime que les documents visés à l’annexe ci-jointe, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposés au Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’ordonner que les documents visés à l’annexe ci-jointe ne soient plus préparés.
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