Décret de remise visant les associations de pâture à but non lucratif (TPS) (TR/93-10)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant les associations de pâture à but non lucratif (TPS)
TR/93-10
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1993-02-10
Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable par des organismes à but non lucratif relativement à l’acquisition de biens ou services à utiliser dans le cadre de leur entreprise de fourniture de pâturages
C.P. 1993-117 1993-01-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable par des organismes à but non lucratif relativement à l’acquisition de biens ou services à utiliser dans le cadre de leur entreprise de fourniture de pâturages, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les associations de pâture à but non lucratif (TPS).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à un organisme à but non lucratif de la taxe prévue à la partie IX de la Loi qui est devenue payable par lui avant le 6 novembre 1991, ou qui a été payée par lui avant cette date sans qu’elle soit devenue payable, relativement à des biens ou services qu’il a acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir des immeubles à des fins de pâturage.
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui n’a pas droit au crédit de taxe sur les intrants aux termes de la partie IX de la Loi;
b) la taxe n’a pas été autrement remboursée ou remise;
c) l’organisme est inscrit aux termes de la partie IX de la Loi avant le 1er janvier 1994 et fait le choix prévu à l’article 211 de la Loi — lequel choix entre en vigueur avant le 1er janvier 1994 — relativement aux immeubles qu’il fournit à des fins de pâturage;
d) l’organisme présente par écrit une demande de remise au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant :
(i) le jour où la taxe est devenue payable,
(ii) si la taxe a été payée sans qu’elle soit devenue payable, le jour où elle a été payée.
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