Décret de remise visant les déposants de la Trust Standard (TR/91-66)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les déposants de la Trust Standard
TR/91-66
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1991-05-22
Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu et de pénalités payables par les déposants de la Trust Standard
C.P. 1991-812 1991-05-03
Sur recommandation du ministre du Revenu national, du président du Conseil du Trésor et ministre d’État (Finances) et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu et de pénalités payables par les déposants de la Trust Standard, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les déposants de la Trust Standard.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- société de fiducie
société de fiducie La Compagnie Trust Standard ou La Compagnie de Prêts Standard. (trust company)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à un contribuable qui est tributaire du paiement, par la société de fiducie, de son dépôt couvert par l’assurance-dépôts aux termes de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour le paiement de son impôt sur le revenu, des montants suivants :
a) l’impôt sur le revenu d’un montant égal aux intérêts qui sont payables sur cet impôt par le contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui courent à compter du 19 avril 1991 jusqu’à la date du paiement du dépôt couvert par l’assurance-dépôts aux termes de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) les pénalités qui sont payables par le contribuable et qui courent à compter du 19 avril 1991 jusqu’à la date du paiement du dépôt couvert par l’assurance-dépôts aux termes de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, parce qu’il omet de remettre les montants qu’il est tenu de remettre aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la partie I du Régime de pensions du Canada et de la partie III de la Loi sur l’assurance-chômage.
4 La remise visée à l’article 3 est accordée à l’égard de l’impôt sur le revenu et des remises dont le paiement par le contribuable dépend de son accessibilité au total de ses dépôts auprès de la société de fiducie n’excédant pas 60 000 $.
5 La remise visée à l’alinéa 3b) est accordée à la condition que le contribuable remette au receveur général les montants qu’il est tenu de lui remettre lorsque le dépôt couvert lui est accessible.
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