Décret de 1989 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec (TR/90-116)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de 1989 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de 1989 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec [4 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de 1989 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec [111 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret de 1989 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec
TR/90-116
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1990-10-10
Décret concernant la remise de l’impôt sur le revenu payable sur les allocations familiales du Québec reçues en 1989
C.P. 1990-2091 1990-09-27
Sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise de l’impôt sur le revenu payable sur les allocations familiales du Québec reçues en 1989, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de 1989 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
Remise
3 Une remise d’impôt sur le revenu est accordée à tout particulier qui a reçu en 1989 des allocations familiales en vertu de la Loi sur les allocations familiales du Québec, d’un montant égal à l’excédent :
a) des impôts, intérêts et pénalités payables par lui en vertu des parties I et I.1 de la Loi pour l’année d’imposition 1989,
sur
b) les impôts, intérêts et pénalités qu’il aurait eu à payer en vertu des mêmes parties de la Loi pour cette année si aucun montant relatif aux allocations familiales reçues au cours de l’année en vertu de la Loi sur les allocations familiales du Québec n’avait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
- Date de modification :