Décret autorisant le ministre des Pêches et Océans à prescrire des droits et des frais (TR/88-41)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXEModalités selon lesquelles le ministre des Pêches et des Océans prescrit le droit ou les frais à payer par les personnes auxquelles le ministère des Pêches et des Océans fournit des services ou procure l’utilisation de ses installations
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
- coûts directs
coûts directs Les coûts de la main-d'oeuvre et autres frais d'exploitation et les dépenses en immobilisations engagés par le ministère et directement attribuables à la prestation par lui d'un service spécial. (direct costs)
- coût global
coût global Le total des coûts directs et des coûts indirects. (whole cost)
- coûts indirects
coûts indirects Les coûts, pour le gouvernement du Canada, qui ne sont pas des coûts directs et qui sont attribuables à la prestation d'un service spécial par le ministère. (indirect costs)
- gouvernement du Canada
gouvernement du Canada S'entend au sens de la définition de ministère à l'article 2 de la Loi sur l'administration financière. (Government of Canada)
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- personne
personne Sont assimilés à une personne les sociétés de personnes, les sociétés par actions, les universités et tout gouvernement autre que le gouvernement du Canada. (person)
- service spécial
service spécial Fourniture d'un service ou de renseignements par le ministère à une personne ou utilisation par celle-ci de l'équipement ou des installations du ministère, en ce qui concerne l'infrastructure de l'industrie de la pêche, l'exploitation des ressources halieutiques, la mise en valeur et la protection des pêcheries, l'aide à la pêche et à l'aquiculture, les inspections, les cartes marines et la navigation, l'océanographie et les sciences de la mer, les laboratoires, les bateaux et les écloseries. (special service)
Droit ou frais
2 Sous réserve des articles 3 et 4, le ministre est autorisé à prescrire pour un service spécial fourni à une personne un droit ou des frais correspondant au coût global de la prestation du service à cette personne.
3 Sous réserve de l'article 4, le ministre est autorisé à prescrire, pour un service spécial fourni à une personne, un droit ou des frais correspondant à une partie du coût global de la prestation du service à cette personne lorsque, selon le cas :
a) l'imposition d'un droit ou de frais correspondant au coût global serait fort préjudiciable au revenu de l'utilisateur du service;
b) l'imposition d'un droit ou de frais correspondant au coût global réduirait l'utilisation du service au point où l'objectif de celui-ci ne pourrait plus être atteint;
c) un service équivalent ou similaire est offert commercialement.
4 Lorsque le ministre, conformément à l'article 3, prescrit un droit ou des frais correspondant à une partie du coût global de la prestation d'un service spécial, le droit ou les frais prescrits doivent :
a) dans les circonstances visées aux alinéas 3a) et 3b), permettre d'atteindre le niveau optimum de récupération partielle des coûts;
b) dans les circonstances visées à l'alinéa 3c), correspondre au taux commercial exigé pour le service équivalent ou similaire.
5 Dans le cas d'un service spécial fourni à un organisme de charité enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut dispenser l'organisme du paiement du droit ou des frais.
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