Décret de remise de 1988 concernant les pâtes (TR/88-106)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise de 1988 concernant les pâtes
TR/88-106
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1988-07-06
Décret concernant la remise des droits de douane sur certaines pâtes
C.P. 1988-1203 1988-06-17
Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certaines pâtes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise de 1988 concernant les pâtes.
Remise
2 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur des pâtes composées uniquement de farine et d’eau et importées en tant que produits classés dans le numéro tarifaire 1902.19.90 du Tarif des douanes au cours de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1995.
- TR/95-89, art. 1
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur des pâtes composées uniquement de farine et d’eau et importées en tant que produits classés dans le numéro tarifaire 1902.19.91 du Tarif des douanes le 1er août 1995 ou après cette date.
- TR/95-89, art. 1
Condition
4 La remise visée aux articles 2 et 3 est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée au ministre du Revenu national dans les trois ans suivant la date d’importation des pâtes.
- TR/95-89, art. 1
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