Décret de remise visant les marchandises importées aux fins de certification (TR/87-102)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les marchandises importées aux fins de certification
TR/87-102
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1987-06-10
Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes, payés ou payables sur les marchandises importées au Canada pour être mises à l’épreuve ou examinées aux fins de certification par un organisme accrédité
C.P. 1987-1044 1987-05-21
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés ou payables sur des marchandises importées au Canada pour la mise à l’épreuve ou l’examen aux fins de certification par un organisme accrédité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Décret de remise visant les marchandises importées aux fins de certification.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- organisme accrédité
organisme accrédité Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour certifier, après l’avoir mise à l’épreuve ou examinée, qu’une marchandise est conforme aux normes établies à son égard. (accredited organization)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes, payés ou payables sur les marchandises importées qui sont utilisées dans le seul but d’être mises à l’épreuve ou examinées aux fins de certification par un organisme accrédité.
- TR/88-18, art. 2
- TR/91-8, art. 2
- TR/98-15, art. 2
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) la demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises auxquelles s’applique la demande;
b) les marchandises doivent être importées le 1er juillet 1986 ou après cette date par un organisme accrédité ou en son nom aux fins de leur mise à l’épreuve ou de leur examen par cet organisme;
c) les marchandises ne sont ni vendues ni données par l’importateur ou en son nom à aucune autre personne au Canada qu’à un organisme accrédité et sont exportées ou détruites par l’importateur ou en son nom suite à leur mise à l’épreuve ou à leur examen;
d) le demandeur fournit tout élément de preuve nécessaire, le cas échéant, pour démontrer au ministre du Revenu national qu’il a droit à la remise.
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