Décret de remise sur la nourriture pour animaux domestiques destinée à être testée (TR/86-61)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise sur la nourriture pour animaux domestiques destinée à être testée
TR/86-61
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1986-04-30
Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur la nourriture pour animaux domestiques importée en vue d’être testée
C.P. 1986-963 1986-04-17
Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur la nourriture pour animaux domestiques importée en vue d’être testée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Décret de remise sur la nourriture pour animaux domestiques destinée à être testée.
Remise des droits de douane
- TR/88-17, art. 2(A)
2 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur la nourriture pour animaux domestiques importée en vue d’en tester la sapidité et la qualité nutritive sur les animaux.
- TR/88-17, art. 2
Remise de la taxe de vente
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises faisant l’objet d’une remise des droits de douane aux termes de l’article 2, d’un montant égal à la différence entre :
a) la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises;
b) la taxe de vente qui serait payable sur les marchandises si la valeur à l’acquitté servant au calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.
- TR/88-17, art. 2(A)
Conditions
4 Les remises visées aux articles 2 et 3 sont accordées à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises faisant l’objet de la demande.
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