Décret de remise sur les placebos et les drogues expérimentales ou pour traitement d’urgence (TR/85-133)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise sur les placebos et les drogues expérimentales ou pour traitement d’urgence
TR/85-133
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-08-07
Décret concernant la remise des droits de douane sur les drogues expérimentales, les placebos et les drogues pour traitement d’urgence
C.P. 1985-2279 1985-07-24
Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur les drogues expérimentales, les placebos et les drogues pour traitement d’urgence, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Décret de remise sur les placebos et les drogues expérimentales ou pour traitement d’urgence.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- drogue expérimentale
drogue expérimentale Toute drogue nouvelle visée à l’article C.08.005 du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. La présente définition comprend les produits radiopharmaceutiques. (investigation drugs)
- drogue pour traitement d’urgence
drogue pour traitement d’urgence Drogue nouvelle servant à tout traitement d’urgence visé à l’article C.08.010 du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. (emergency drugs)
- placebo
placebo Placebo importé avec une drogue expérimentale pour servir aux recherches concernant cette drogue. (placebos)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les placebos, les drogues expérimentales et les drogues pour traitement d’urgence.
- TR/88-17, art. 2
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée à la condition :
a) que les placebos, les drogues expérimentales ou les drogues pour traitement d’urgence soient importés le 1er janvier 1985 ou après cette date;
b) qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des drogues et des placebos pour lesquels la remise est demandée;
c) que la personne qui présente une demande de remise conformément au présent décret fournisse au ministre du Revenu national les rapports et renseignements qu’il peut exiger pour l’application du présent décret.
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