Décret sur les cotisations à payer pour la surveillance du pari mutuel (TR/83-72)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les cotisations à payer pour la surveillance du pari mutuel
TR/83-72
Enregistrement 1983-04-13
Décret concernant les cotisations à payer pour la surveillance des systèmes de pari mutuel
C.P. 1983-846 1983-03-24
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 188(4) du Code criminel, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur les cotisations à payer pour la surveillance du pari mutuel, établi par le décret C.P. 1980-3512 du 19 décembre 1980Note de bas de page *, et de prendre en remplacement, à compter du 1er avril 1983, le Décret concernant les cotisations à payer pour la surveillance des systèmes de pari mutuel, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/81-1, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 105
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les cotisations à payer pour la surveillance du pari mutuel.
Cotisation
2 Aux fins du paragraphe 188(4) du Code criminel, le pourcentage fixé est de huit dixièmes pour cent.
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