Décret ordonnant que le rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le rapport annuel du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie ne soient plus préparés (TR/2026-55)
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Règlement à jour 2026-09-30
Table des matières
Décret ordonnant que le rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le rapport annuel du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie ne soient plus préparés
TR/2026-55
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2026-10-07
Décret ordonnant que le rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le rapport annuel du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie ne soient plus préparés
C.P. 2026-867 2026-09-25
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application de l’article 72 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, et que le rapport annuel du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page b, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 28, art. 10
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 157Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que le rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application de l’article 72 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, et que le rapport annuel du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page b, ne soient plus préparés.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, art. 47
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. F-11
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