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Décret désignant le ministre d’État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario) à titre de ministre visé par ce terme dans la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et chargeant le ministre d’État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario) de l’application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
TR/2025-17
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
LOI SUR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
Enregistrement 2025-02-26
Décret désignant le ministre d’État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario) à titre de ministre visé par ce terme dans la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et chargeant le ministre d’État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario) de l’application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
C.P. 2025-87 2025-02-12
Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) abroge le décret C.P. 2023-1142 du 23 novembre 2023Note de bas de page a;
b) désigne, en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéralNote de bas de page b, le ministre d’État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario), qui n’est pas membre du Conseil du Trésor, à titre de ministre visé par ce terme dans cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2013, ch. 40, art. 365; L.C. 2017, ch. 9, art. 36
c) charge, au titre de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéralNote de bas de page c, le ministre d’État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario), membre du Conseil privé du Roi pour le Canada qui n’est pas membre du Conseil du Trésor, de l’application de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2003, ch. 22, art. 2; L.C. 2017, ch. 9, art. 2
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