Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois (TR/2024-48)
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Règlement à jour 2024-10-30
Conception, composition et construction (suite)
Note marginale :Interface du matériel auxiliaire
26 L’appareil de mesure des dimensions du bois qui est muni d’une interface permettant de relier du matériel auxiliaire est conçu de manière à empêcher que les fonctions métrologiques de l’appareil soient altérées lorsque l’équipement auxiliaire est exposé à un facteur d’influence ou à une perturbation.
Note marginale :Composant réglable
27 Le composant d’un appareil de mesure des dimensions du bois qui est physiquement ou numériquement réglé conserve les paramètres auxquels il a été réglé jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’un autre réglage.
Note marginale :Sceaux
28 Les fonctions métrologiques et les composants réglables d’un appareil de mesure des dimensions du bois sont protégés :
a) soit par un sceau physique qui est facilement accessible et observable et qui sert à signaler tout accès à ces fonctions ou composants;
b) soit par un sceau électronique qui sert à signaler tout accès à ces fonctions ou composants, tel qu’un registre des événements qui compte le nombre de modifications apportées aux paramètres d’étalonnage et de configuration de l’appareil ou qui enregistre les valeurs relatives à ces modifications.
Note marginale :Marque — obligation générale
29 (1) Les renseignements ci-après sont marqués de façon permanente à un endroit bien en vue sur l’appareil de mesure des dimensions du bois ou sur une plaque signalétique qui y est fixée :
a) le numéro d’approbation attribué à la catégorie, au type ou au modèle de l’appareil conformément à l’alinéa 17c) du Règlement sur les poids et mesures;
b) le nom du fabricant de l’appareil;
c) la désignation du modèle de l’appareil;
d) le numéro de série de l’appareil;
e) pour chaque axe de mesure que l’appareil est capable de mesurer à l’endroit où qu’il est installé :
(i) les dimensions minimales et maximales pour chaque étendue de mesure sur cet axe,
(ii) l’échelon pour chaque étendue de mesure sur cet axe;
f) le nombre de têtes de balayage installées sur l’appareil;
g) les vitesses minimale et maximale de fonctionnement de l’appareil tel qu’il est installé;
h) la distance minimale, en centimètres ou en mètres, entre chaque bille mesurée;
i) la plage de températures pour l’appareil précisée par le fabricant, le cas échéant.
Note marginale :Marque — plage de températures
(2) Malgré l’alinéa (1)i), la plage de températures précisée par le fabricant pour l’appareil n’est pas marquée sur celui-ci ou sur une plaque signalétique à moins qu’elle s’étende sur au moins 30 °C et qu’elle se situe entièrement dans la plage de températures par défaut.
Note marginale :Marque — autres
30 Les renseignements ci-après sont marqués de façon permanente sur l’appareil de mesure des dimensions du bois, ou sont affichés tout près de celui-ci, à un endroit bien en vue de l’exploitant de l’appareil et de tout client qui est présent au moment de la prise de la mesure :
a) les restrictions, les limites ou les conditions auxquelles l’utilisation de l’appareil est soumise;
b) les applications ou les utilisations particulières de celui-ci.
Installation et utilisation
Note marginale :Exigences
31 (1) L’appareil de mesure des dimensions du bois est installé et utilisé de manière :
a) à assurer l’exactitude du mesurage;
b) à respecter les paramètres, les restrictions et les limites énoncés dans l’avis d’approbation le concernant délivré en application de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures;
c) sous réserve de l’article 2, à être conforme aux instructions du fabricant ou de l’importateur;
d) à empêcher que le fonctionnement de l’appareil soit altéré;
e) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes;
f) à assurer que le matériel auxiliaire ne l’empêche pas de satisfaire aux exigences des alinéas a) à e).
Note marginale :Examen et réalisation d’essai
(2) L’appareil de mesure des dimensions du bois est installé de manière à ce qu’il puisse être examiné et à ce que des étalons ou des objets d’essai puissent y être appliqués et être récupérés avant d’être traités par un autre appareil.
Note marginale :Utilisation — obligation générale
32 L’appareil de mesure des dimensions du bois n’est utilisé qu’à la fois :
a) conformément à ses caractéristiques de conception, de composition et de construction;
b) pour mesurer des billes ayant des sections transversales naturelles.
Note marginale :Utilisation — équipement mobile
33 L’appareil de mesure des dimensions du bois intégré, fixé ou assujetti au cadre, au châssis, au mécanisme de levage ou à la plate-forme d’un équipement mobile tel qu’un camion, un tracteur, une remorque ou un chariot élévateur ne peut être supporté par les roues ou les bandes de roulement de cet équipement au moment de la mesure.
Note marginale :Visibilité de l’enregistrement des mesures
34 L’appareil de mesure des dimensions du bois est installé de façon à permettre à l’exploitant et à tout client qui est présent pendant la prise de mesure d’observer la prise de la mesure et de lire l’indicateur facilement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
35 Les présentes normes entrent en vigueur à la date de leur publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
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