Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (explosions dans le port de Beyrouth) (TR/2024-19)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (explosions dans le port de Beyrouth)
TR/2024-19
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2024-05-08
Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (explosions dans le port de Beyrouth)
C.P. 2024-389 2024-04-19
Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains droits relatifs à la délivrance de documents d’identité ou de voyage (explosions dans le port de Beyrouth), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Définition de document
1 Dans le présent décret, document s’entend, selon le cas :
a) d’un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens;
b) d’un certificat de citoyenneté au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté;
c) d’un titre de voyage remis au résident permanent en application du paragraphe 31(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) d’une carte de résident permanent remise ou délivrée en application du paragraphe 53(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) d’un titre de voyage d’urgence.
Note marginale :Remise
2 Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3 remise des droits payés ou à payer en application, selon le cas :
a) des alinéas 7c) et 9a) et b) et des articles 10 et 14 de l’annexe du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage;
b) de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires;
c) de l’article 6 de l’annexe du Règlement sur la citoyenneté;
d) de l’article 315 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) à un moment au cours de la période commençant le 13 août 2020 et se terminant la 31 janvier 2021, la personne résidait ou se trouvait dans une zone touchée par les explosions au port de Beyrouth;
b) un document qui lui a été délivré et qui était encore valide a été perdu, endommagé, détruit ou est devenu hors d’atteinte en raison des explosions ;
c) elle, ou la personne agissant en son nom, a présenté une demande de document conformément à la réglementation en vigueur au cours de la période commençant le 13 août 2020 et se terminant le 31 janvier 2021, laquelle demande visait la délivrance d’un document ayant, le cas échéant, la même date d’expiration que le document visé à l’alinéa b);
d) elle, ou la personne agissant en son nom, a accompagné la demande d’une déclaration dans laquelle elle, ou la personne agissant en son nom, atteste que le document devant être remplacé a été perdu, endommagé, détruit ou est devenu hors d’atteinte en raison des explosions;
e) les droits en cause n’ont pas fait l’objet d’une remise aux termes de l’article 11 du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage.
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