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Décret de remise visant certains frais ou droits de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (noms récupérés)

TR/2021-23

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2021-05-26

Décret de remise visant certains frais ou droits de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (noms récupérés)

C.P. 2021-400 2021-05-14

Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant certains frais ou droits de remplacement de documents d’identité ou de documents de voyage (noms récupérés), ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de titre de voyage de réfugié

 Dans le présent décret, titre de voyage de réfugié s’entend du titre de voyage délivré en vertu de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et du protocole afférent, signé à New York le 31 janvier 1967.

Remises et conditions

Note marginale :Certificat d’identité ou titre de voyage de réfugié

 Est accordée, aux conditions ci-après, remise des droits payés ou à payer en application du paragraphe 2(1) du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage pour la délivrance d’un certificat d’identité ou d’un titre de voyage de réfugié :

  • a) une demande est présentée au Canada, pendant la période commençant le 31 mai 2021 et se terminant le 30 mai 2026, pour la délivrance d’un certificat d’identité ou d’un titre de voyage de réfugié;

  • b) la personne pour qui la demande est présentée est une personne autochtone qui s’est vu imposer un changement de nom au Canada ou la descendante d’une telle personne;

  • c) la personne pour qui la demande est présentée est titulaire d’un certificat d’identité ou d’un titre de voyage de réfugié valide pour une période d’au moins six mois commençant le jour de la présentation de la demande;

  • d) la demande est présentée dans le but de remplacer le nom qui figure sur le certificat d’identité ou le titre de voyage de réfugié visé au paragraphe c) par le nom récupéré par la personne pour qui la demande est présentée;

  • e) la demande est accompagnée d’un certificat de naissance ou autre preuve documentaire établissant que le nom de la personne pour qui la demande est présentée a été changé pour le nom qu’elle a récupéré;

  • f) le certificat d’identité ou titre de voyage de réfugié ainsi délivré a la même période de validité que celle du document qu’il remplace.

Note marginale :Document de voyage — services consulaires

 Est accordée, aux conditions ci-après, remise des droits payés ou à payer en application de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires pour la délivrance d’un document de voyage :

  • a) une demande est présentée au Canada ou à une mission à l’étranger, pendant la période commençant le 31 mai 2021 et se terminant le 30 mai 2026, pour la délivrance d’un document de voyage;

  • b) la personne pour qui la demande est présentée est une personne autochtone qui s’est vu imposer un changement de nom au Canada ou la descendante d’une telle personne;

  • c) la personne pour qui la demande est présentée est titulaire d’un document de voyage valide pour une période d’au moins six mois commençant le jour de la présentation de la demande;

  • d) la demande est présentée dans le but de remplacer le nom qui figure sur le document de voyage visé au paragraphe c) par le nom récupéré par la personne pour qui la demande est présentée;

  • e) la demande est accompagnée d’un certificat de naissance ou autre preuve documentaire établissant que le nom de la personne pour qui la demande est présentée a été changé pour le nom qu’elle a récupéré;

  • f) le document de voyage ainsi délivré a la même période de validité que celle du document qu’il remplace.

Note marginale :Carte de résident permanent

 Est accordée, aux conditions ci-après, remise des frais payés ou à payer en application des paragraphes 308(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour l’examen d’une demande de carte de résident permanent :

  • a) une demande est présentée au Canada, pendant la période commençant le 31 mai 2021 et se terminant le 30 mai 2026, pour la délivrance d’une carte de résident permanent;

  • b) la personne pour qui la demande est présentée est une personne autochtone qui s’est vu imposer un changement de nom au Canada ou la descendante d’une telle personne;

  • c) la personne pour qui la demande est présentée est titulaire d’une carte de résident permanent valide pour une période d’au moins six mois commençant le jour de la présentation de la demande;

  • d) la demande est présentée dans le but de remplacer le nom qui figure sur la carte de résident permanent visée au paragraphe c) par le nom récupéré par la personne pour qui la demande est présentée;

  • e) la demande est accompagnée :

    • (i) soit d’un certificat de naissance ou autre preuve documentaire établissant que le nom de la personne pour qui la demande est présentée a été changé pour le nom qu’elle a récupéré,

    • (ii) soit d’une affirmation solennelle attestant que la personne pour qui la demande est présentée est la personne visée à l’alinéa b), qu’elle récupère son nom et qu’elle est incapable d’obtenir le certificat ou la preuve visés au sous-alinéa (i).

Note marginale :Certificat de citoyenneté

 Est accordée, aux conditions ci-après, remise des droits payés ou à payer en application du paragraphe 31(1) du Règlement sur la citoyenneté pour la demande de certificat de citoyenneté :

  • a) une demande est présentée, pendant la période commençant le 31 mai 2021 et se terminant le 30 mai 2026, pour la délivrance d’un certificat de citoyenneté;

  • b) la personne pour qui la demande est présentée est une personne autochtone qui s’est vu imposer un changement de nom au Canada ou la descendante d’une telle personne;

  • c) à la date de la présentation de la demande, la personne pour qui la demande est présentée est titulaire d’un certificat de citoyenneté valide;

  • d) la demande est présentée dans le but de remplacer le nom qui figure sur le certificat de citoyenneté visé au paragraphe c) par le nom récupéré par la personne pour qui la demande est présentée;

  • e) la demande est accompagnée :

    • (i) soit d’un certificat de naissance ou autre preuve documentaire établissant que le nom de la personne pour qui la demande est présentée a été changé pour le nom qu’elle a récupéré,

    • (ii) soit d’une affirmation solennelle attestant que la personne pour qui la demande est présentée est la personne visée à l’alinéa b), qu’elle récupère son nom et qu’elle est incapable d’obtenir le certificat ou la preuve visés au sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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