Décret de remise visant des employés recrutés sur place par l’ambassade et les consulats du Canada aux États-Unis (TR/2018-30)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant des employés recrutés sur place par l’ambassade et les consulats du Canada aux États-Unis
TR/2018-30
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2018-04-18
Décret de remise visant des employés recrutés sur place par l’ambassade et les consulats du Canada aux États-Unis
C.P. 2018-345 2018-03-26
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, prend le Décret de remise visant des employés recrutés sur place par l’ambassade et les consulats du Canada aux États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- ambassade et consulats
ambassade et consulats L’ambassade du Canada auprès des États-Unis, sise à Washington, D.C., et tout point de service du Consulat général du Canada sis aux États-Unis. (Embassy or Consulate)
- convention fiscale Canada–États-Unis
convention fiscale Canada–États-Unis La convention, au sens de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts. (Canada-US Tax Convention)
- employé recruté sur place
employé recruté sur place Particulier qui au cours de l’année d’imposition en cause, à la fois :
a) ne réside pas au Canada;
b) est un citoyen du Canada;
c) est payé par le gouvernement du Canada pour la prestation par le particulier de services rendus dans l’exercice de fonctions à caractère public à l’un des ambassade et consulats. (locally engaged employee)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi.
Remise
Note marginale :Remise d’impôt sur le revenu
2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée à chaque employé recruté sur place, sur l’impôt payable par l’employé sous le régime de la Loi, pour toute année d’imposition commençant après 2016 jusqu’à concurrence du moindre des montants ci-après, relativement à la rémunération de l’employé qui est imposable dans le Canada et non les États-Unis en vertu de l’article XIX de la convention fiscale Canada–États-Unis :
a) le montant inclus dans l’impôt payable par l’employé selon la partie I de la loi pour l’année en vertu du paragraph 120(1) de la Loi;
b) le montant d’impôt sur le revenu payé à un État membre des États-Unis par l’employé pour l’année.
Conditions
Note marginale :Montants autrement remboursés
3 Toute remise prévue par l’article 2 n’est accordée que dans la mesure où la somme remise n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Délais et documentation
4 Toute remise à un employé recruté sur place prévue par l’article 2 relativement à une année d’imposition est assujetie aux conditions suivantes :
a) l’employé soumet au ministre une demande de remise par écrit au plus tard au deuxième anniversaire de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) la demande est accompagnée des documents requis pour déterminer l’admissibilité de l’employé à la remise et son montant.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
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