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Protocole de l’Accord de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République italienne

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

PRENANT NOTE de l’Accord sur la sécurité sociale signé entre eux à Rome le 22 mai 1995,

DÉSIREUX de clarifier le sens de certaines dispositions de l’Accord, et

TENANT COMPTE du déroulement des événements depuis la signature de l’Accord,

ONT DÉCIDÉ de conclure un protocole modifiant l’Accord et, dans ce but

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Aux fins du présent Protocole :

  • (a) L’Accord désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 22 mai 1995;

  • (b) Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué dans l’Accord.

ARTICLE 2

Le paragraphe 1 de l’article 1 de l’Accord est amendé comme suit :

  • (a) Le mot « et » est inséré à la fin de l’alinéa (e),

  • (b) L’alinéa (f) est supprimé,

  • (c) L’alinéa (g) devient l’alinéa (f).

ARTICLE 3

Le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord est amendé par l’insertion des mots « ou remplacent » immédiatement après le mot « modifient ».

ARTICLE 4

L’article 12 de l’Accord est modifié de la façon suivante :

  • (a) L’alinéa (a) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « (a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Italie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui l’ont accompagné en Italie, qui demeurent avec elle en Italie et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Italie en raison d’emploi ou de travail autonome. »

  • (b) L’alinéa (b) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « (b) si une personne est assujettie à la législation de l’Italie pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son époux(se) ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui l’ont accompagné au Canada, qui demeurent avec elle au Canada et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome. »

  • (c) Le texte existant de l’article 12, amendé par les alinéas (a) et (b) formulés plus haut, devient le paragraphe 1.

  • (d) Le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 1 :

    • « 2 Aux fins d’application du paragraphe 1 :

      • (a) une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Italie ou au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations au régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;

      • (b) une personne est considérée assujettie à la législation de l’Italie pendant une période de présence ou de résidence au Canada ou en Italie, uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome. »

ARTICLE 5

L’article 17 de l’Accord est amendé comme suit :

  • a) Au paragraphe 1, les expressions « allocation au conjoint » ou « l’allocation au conjoint » sont toutes supprimées et remplacées par le terme « allocation ».

  • b) Au paragraphe 3, l’expression « au conjoint » est supprimée.

ARTICLE 6

Le paragraphe 2 de l’article 20 de l’Accord est amendé comme suit : l’expression « prestation canadienne d’enfant autre que celle aux termes du Régime de pensions du Canada » est supprimée et remplacée par « prestation fiscale canadienne pour enfants, prévue sous la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ».

ARTICLE 7

L’article 27 de l’Accord est amendé comme suit :

  • (a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 :

    « La date de présentation des demandes, avis ou appels à l’institution compétente de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’institution compétente de la première Partie. »

  • (b) Le paragraphe 4 suivant est inséré après le paragraphe 3 :

    « Le paragraphe 1 ne doit pas avoir d’effet sur l’application de la législation italienne concernant l’obligation, faite aux institutions compétentes, de payer l’intérêt tel que prescrit par loi sur les prestations prévues par les accords internationaux. »

ARTICLE 8

Ce protocole entre en vigueur le même jour que l’Accord et aura la même durée que celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé ce protocole.

FAIT en deux exemplaires à Rome, le 22e jour de mai 2003 en français, anglais et italien, chaque texte faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jane Stewart

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Mario Baccini

 

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