Décret de remise relatif à un transfert des actifs d’une société de gestion des indemnités des Dénés et Métis du Sahtu aux termes d’une entente sur l’autonomie gouvernementale (TR/2015-45)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise relatif à un transfert des actifs d’une société de gestion des indemnités des Dénés et Métis du Sahtu aux termes d’une entente sur l’autonomie gouvernementale
TR/2015-45
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2015-06-17
Décret de remise relatif à un transfert des actifs d’une société de gestion des indemnités des Dénés et Métis du Sahtu aux termes d’une entente sur l’autonomie gouvernementale
C.P. 2015-637 2015-05-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 23Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise relatif à un transfert des actifs d’une société de gestion des indemnités des Dénés et Métis du Sahtu aux termes d’une entente sur l’autonomie gouvernementale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 31, art 102
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu
Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu S’entend de l’entente sur la revendication territoriale globale conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les Dénés et Métis du Sahtu, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, et signée le 6 septembre 1993, avec ses modifications successives. (Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement)
- entente sur l’autonomie gouvernementale
entente sur l’autonomie gouvernementale S’entend au sens de l’article 2.1 de l’annexe B de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. (self-government agreement)
- gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu
gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu S’entend au sens de l’article 2.1 de l’annexe B de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. (Sahtu Dene and Metis First Nation Government)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- société de gestion des indemnités
société de gestion des indemnités S’entend au sens de l’article 11.3.1 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. (settlement corporation)
Note marginale :Terminologie
(2) Les termes du présent décret qui ne sont pas définis au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi.
Remise
Note marginale :Remise
2 Remise est accordée :
a) de l’impôt payable selon la Loi par une société de gestion des indemnités relativement à sa cessation et au transfert de ses actifs, par dévolution de ceux-ci, à un gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu aux termes de l’entente sur l’autonomie gouvernementale qui prévoit l’établissement de ce gouvernement;
b) des pénalités prévues par la Loi relativement à la cessation de la société de gestion des indemnités et au transfert de ses actifs, par dévolution de ceux-ci, à un gouvernement de la première nation des Dénés et Métis du Sahtu aux termes de l’entente sur l’autonomie gouvernementale qui prévoit l’établissement de ce gouvernement;
c) des intérêts applicables relativement à cet impôt ou à ces pénalités.
Conditions
Note marginale :Conditions
3 La remise d’une somme à une personne en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) la somme n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à cette personne ou à une autre personne, ou portée à son crédit, sous le régime de la Loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale;
b) la personne présente par écrit au ministre du Revenu national une demande de remise relative au transfert avant la dernière en date des dates suivantes :
(i) la date qui suit de dix-huit mois la date de la prise du présent décret,
(ii) la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert est effectué.
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