Décret de remise de droits et de taxes à l’égard de certains vols (TR/2015-15)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise de droits et de taxes à l’égard de certains vols
TR/2015-15
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2015-03-11
Décret de remise de droits et de taxes à l’égard de certains vols
C.P. 2015-206 2015-02-19
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise de droits et de taxes à l’égard de certains vols, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- passager
passager Particulier qui, le 10 juin 2014 :
a) était un membre de la Gendarmerie royale du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) faisait partie du personnel civil de la Gendarmerie royale du Canada visé à l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, travaillait à tout autre titre dans l’administration publique centrale, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (traveller)
- vol admissible
vol admissible Vol effectué le 10 juin 2014 par Air Canada, sans contrepartie, uniquement pour des passagers devant assister à des funérailles régimentaires tenues par la Gendarmerie royale du Canada à Moncton à cette date si le vol était effectué :
a) soit d’Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) ou Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) à Moncton;
b) soit de Moncton à Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) ou Toronto (aéroport international Lester B. Pearson). (qualified flight)
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Remise
2 Remise est accordée du droit imposé en vertu de l’article 11 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien relativement au service de transport aérien qui comprenait l’embarquement assujetti d’un passager à bord d’un vol admissible.
3 Remise est accordée de toute taxe imposée en vertu de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard du droit visé à l’article 2.
4 Remise est accordée des intérêts et des pénalités payés ou payables à l’égard de toute somme pour laquelle une remise est accordée en vertu de l’article 2 ou 3.
Conditions
5 Toute remise prévue par le présent décret n’est accordée que dans la mesure où la somme remise n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.
6 Si le droit visé à l’article 2 ou la taxe visée à l’article 3 a été payé par la personne qui a acquis le service de transport aérien, ou a été versé par Air Canada au receveur général, la remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national au plus tard un an après la prise du présent décret;
b) la personne qui présente la demande fournit au ministre du Revenu national les justifications ou les renseignements établissant que le droit ou la taxe a été payé ou versé par cette personne.
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