Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave) (TR/2014-39)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave)
TR/2014-39
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2014-04-09
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave)
C.P. 2014-336 2014-03-27
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (le centre et la partie est de la région South Slave), ci-après.
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Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter la conclusion d’ententes relative à des revendications territoriales des Autochtones.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, notamment les droits de surface, et à l’annexe 2, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas :
a) à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
b) à l’aliénation des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Talston ou par le barrage hydroélectrique Bluefish ainsi que pour l’équipement connexe;
c) à l’aliénation des titres sur les terres visées par l’entente d’acquisition, datée du 5 mai 1988, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
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