Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq) (TR/2014-109)
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Règlement à jour 2024-10-02
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq)
TR/2014-109
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2014-12-31
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq)
C.P. 2014-1475 2014-12-12
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Qausuittuq), ci-après.
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Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’établissement du parc national de Qausuittuq, au Nunavut.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de cinq ans commençant à la date de prise du présent décret.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
Abrogation
5 [Abrogation]
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