Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants (TR/2012-27)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants
TR/2012-27
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2012-04-25
Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants
C.P. 2012-437 2012-04-05
Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée l’exemption, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a)Note de bas de page b, du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48Note de bas de page c, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de cette loi au fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2006, ch. 9, art. 100
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6
Attendu que la Commission de la fonction publique estime l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a)Note de bas de page b, du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48Note de bas de page c, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique à l’égard du fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable;
Attendu que la Commission de la fonction publique a consulté l’employeur conformément au paragraphe 20(2) de cette loi,
À ces causes, en vertu de l’article 20 de cette loi, la Commission de la fonction publique exempte de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a)Note de bas de page b, du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48Note de bas de page c, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de cette loi le fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable.
Ottawa, le 3 avril 2012
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