Décret de remise visant les missions accréditées auprès de l’OACI (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise) (TR/2003-164)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les missions accréditées auprès de l’OACI (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise)
TR/2003-164
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-10-22
Décret de remise visant les missions accréditées auprès de l’OACI (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise)
C.P. 2003-1495 2003-10-02
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les missions accréditées auprès de l’OACI (partie IX de la Loi sur la taxe d’accise), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- mission accréditée auprès de l’OACI
mission accréditée auprès de l’OACI Mission permanente d’un État étranger accréditée auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale au Canada pendant la période admissible. (accredited ICAO mission)
- période admissible
période admissible La période commençant le 1er avril 2002 et se terminant le jour précédant celui où le Décret modifiant le Décret sur les privilèges et immunités de l’OACI (missions accréditées) est enregistré. (eligible period)
- taxe
taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)
Remise
2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée à toute mission accréditée auprès de l’OACI d’une somme égale à l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la taxe qui est devenue exigible de la mission au cours de la période admissible;
b) la taxe qui serait devenue exigible de la mission au cours de la période admissible si les privilèges prévus à l’article 5 du Décret sur les privilèges et immunités de l’OACI lui avaient été accordés.
Conditions
3 La remise est accordée à la condition que la mission accréditée auprès de l’OACI ait payé la taxe pour laquelle elle demande une remise et qu’elle présente au ministre du Revenu national, avant le premier jour du troisième mois civil suivant celui au cours duquel le présent décret est pris, une demande écrite accompagnée des documents suivants :
a) les reçus originaux attestant les sommes payées au titre de la taxe;
b) une preuve écrite attestant l’accréditation de la mission auprès de l’OACI pendant la période visée par les reçus.
4 La taxe qui a par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise n’est pas prise en compte dans le calcul effectué en application de l’article 2.
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