Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003) (TR/2003-134)
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Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003)
TR/2003-134
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2003-07-02
Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003)
C.P. 2003-990 2003-06-18
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les établissements innus du Labrador (2003), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- établissement innu
établissement innu Tout établissement figurant à l’annexe et dont les terres y sont décrites. (Innu Settlement)
- Indien
Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- Innu
Innu Personne visée à l’article 3 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu et à l’article 3 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau. (Innu)
- Première nation innue
Première nation innue Groupe visé à l’article 2 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Sheshatshiu et à l’article 2 du Décret constituant la bande de la Première nation innue de Mushuau. (Innu First Nations)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
Champ d’application
2 Le présent décret s’applique à tout établissement innu jusqu’à ce que des terres le constituant soient désignées comme réserve par décret du gouverneur en conseil.
PARTIE 1Impôt sur le revenu
Définitions
3 Dans la présente partie :
a) « impôt » s’entend de l’impôt prévu aux parties I et I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Remise de l’impôt sur le revenu
4 Il est accordé remise à l’Innu ou à la Première nation innue — dont le revenu est situé sur un établissement innu —, pour l’année d’imposition 2002 ou pour chaque exercice commençant au cours de l’année civile 2002, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l’Innu ou la Première nation innue pour l’année d’imposition ou l’exercice;
b) les impôts, intérêts et pénalités que l’Innu ou la Première nation innue aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si, pendant toute l’année d’imposition ou tout l’exercice :
(i) l’établissement innu avait été une réserve,
(ii) dans le cas de l’Innu, celui-ci avait été un Indien,
(iii) dans le cas de la Première nation innue, celle-ci avait été une bande.
5 Il est accordé remise à l’Indien ou à la bande — dont le revenu est situé sur un établissement innu —, pour chaque année d’imposition ou exercice commençant au cours de l’année civile 2002, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par l’Indien ou la bande pour l’année d’imposition ou l’exercice;
b) les impôts, intérêts et pénalités que l’Indien ou la bande aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si, pendant toute l’année d’imposition ou tout l’exercice, l’établissement innu avait été une réserve.
PARTIE 2Taxe sur les produits et services
Définitions
6 Dans la présente partie :
a) « taxe » s’entend de la taxe sur les produits et services prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Remise de la taxe sur les produits et services
7 Sous réserve de l’article 9, il est accordé remise à la Première nation innue qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans un établissement innu, au cours de la période commençant le 1er janvier 2002 et se terminant le 20 novembre 2002, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée :
(i) l’établissement innu avait été une réserve,
(ii) la Première nation innue avait été une bande.
8 Sous réserve de l’article 9, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans un établissement innu, au plus tôt le 21 novembre 2002 dans le cas d’un Indien et au plus tôt le 1er janvier 2002 dans le cas d’une bande, de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée, l’établissement innu avait été une réserve.
Conditions
9 La remise prévue aux articles 7 et 8 est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du paiement de la taxe,
(ii) le jour où le présent décret entre en vigueur.
PARTIE 3Taxe imposée dans une province participante
Définitions
10 Dans la présente partie :
a) taxe s’entend de la taxe imposée dans une province participante, aux termes du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
- TR/2005-88, art. 1
Remise de la taxe imposée dans une province participante
11 Sous réserve de l’article 12, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l’établissement de Natuashish, dont les terres sont décrites à l’annexe, au cours de la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 10 décembre 2003, de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée, l’établissement de Natuashish avait été une réserve.
- TR/2005-88, art. 1
11.1 Sous réserve de l’article 12, il est accordé remise à l’Indien ou à la bande qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans l’établissement de Sheshatshiu, dont les terres sont décrites à l’annexe, au cours de la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 22 novembre 2006, de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par l’acquéreur;
b) la taxe que l’acquéreur aurait eu à payer si, au moment où la fourniture a été fabriquée ou livrée, l’établissement de Sheshatshiu avait été une réserve.
- TR/2007-100, art. 1
Conditions
12 Les remises prévues aux articles 11 et 11.1 sont accordées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas fait par ailleurs l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du paiement de la taxe,
(ii) le jour où la présente partie entre en vigueur.
- TR/2005-88, art. 1
- TR/2007-100, art. 2
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