Décret de remise visant les établissements indiens (2000) (TR/2000-69)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise visant les établissements indiens (2000)
TR/2000-69
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2000-08-16
Décret de remise visant les établissements indiens (2000)
C.P. 2000-1112 2000-07-27
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les établissements indiens (2000), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- établissement indien
établissement indien Établissement nommé à la colonne 1 de l’annexe 1 et décrit à la colonne 2 de cette annexe. (Indian Settlement)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
Champ d’application
2 Le présent décret s’applique à tout établissement indien jusqu’à ce que la totalité ou une partie des terres le constituant soit désignée comme réserve par décret du gouverneur en conseil.
PARTIE IImpôt sur le revenu
Définitions
3 Dans la présente partie :
a) impôt s’entend de l’impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Remise de l’impôt sur le revenu
4 Remise est accordée à tout contribuable — dont le revenu est situé sur un établissement indien — pour chaque année d’imposition ou exercice commençant au cours de l’année indiquée à la colonne 2 de l’annexe 2 relativement à cet établissement ou après, de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) les impôts, intérêts et pénalités payés ou à payer par le contribuable pour l’année d’imposition ou l’exercice;
b) les impôts, intérêts et pénalités qu’il aurait eu à payer pour l’année d’imposition ou l’exercice si l’établissement indien avait été une réserve pendant toute l’année d’imposition ou l’exercice.
PARTIE 2Taxe sur les produits et services
Définitions
5 Dans la présente partie :
a) taxe s’entend de la taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
b) les autres termes non définis autrement à l’article 1 s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
Remise de la taxe sur les produits et services
6 Sous réserve des articles 7 et 8, remise d’une somme au titre de la taxe payée ou à payer est accordée à l’acquéreur d’une fourniture taxable fabriquée ou livrée dans un établissement indien au plus tôt à la date indiquée à la colonne 3 ou 4 d’un article de l’annexe 2, selon le cas, laquelle somme est égale à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la taxe payée ou à payer par lui;
b) la taxe qu’il aurait eu à payer si l’établissement indien avait été une réserve.
Conditions
7 La remise visée à l’article 6 est accordée à un particulier aux conditions suivantes :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée ou est devenue exigible.
8 La remise visée à l’article 6 est accordée à toute personne qui n’est pas un particulier aux conditions suivantes :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) pour la taxe payée au plus tôt à la date indiquée à la colonne 4 d’un article de l’annexe 2, mais avant la date indiquée à la colonne 3 de cet article, une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant cette dernière date;
c) pour la taxe payée au plus tôt à la date indiquée à la colonne 3 d’un article de l’annexe 2, une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.
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