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Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Version de l'article 4 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :

    • a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;

    • b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada pour plaisanciers avant le 1er avril 1999 et si elle possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou une autre preuve écrite à cet effet;

    • c) dans le cas d’une embarcation de plaisance louée d’une agence de location ou de son représentant, selon le cas :

      • (i) si la personne remplit la condition prévue aux alinéas a) ou b),

      • (ii) si elle et l’agence ou son représentant remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation de plaisance, une liste de vérification de sécurité pour bateau de location qui contient les renseignements visés à l’article 8 et si elle ne conduit l’embarcation de plaisance que durant la période de location.

  • (2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :

    • a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);

    • b) elle s’est vu délivrer un certificat ou document similaire conforme aux exigences de son État ou de son pays.

  • DORS/2007-124, art. 3, err., Vol. 141, no 15
  • DORS/2013-234, art. 3

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