Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance, selon le cas :
a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l’examen et si une carte de conducteur d’embarcation de plaisance lui a été délivrée;
b) si elle a réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 et possède une carte de réussite d’un cours de sécurité nautique ou toute autre preuve écrite à cet effet;
c) dans le cas d’une embarcation louée :
(i) uniquement pour la durée de la période de location, si elle et le locateur remplissent et signent, avant l’utilisation de l’embarcation, une liste de vérification de sécurité pour bateaux de location contenant les renseignements visés à l’article 8,
(ii) si elle remplit l’exigence prévue aux alinéas a) ou b).
(2) La personne qui n’est pas un résident canadien a la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance si, selon le cas :
a) elle possède une preuve de compétence visée au paragraphe (1);
b) son État ou pays de résidence lui a délivré un certificat ou autre document semblable attestant qu’elle a acquis les connaissances en sécurité nautique exigées par l’État ou le pays.
- DORS/2007-124, art. 3, err., Vol. 141, noo 15
- Date de modification :