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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

Version de l'article 5.7 du 2014-09-26 au 2019-03-03 :

  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés aux articles 4 ou 4.1 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de l’article en cause certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.

  • (2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si :

      • (i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens,

      • (ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si :

      • (i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 a approuvé l’accès à ces biens,

      • (ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda a approuvé l’accès à ces biens.

  • DORS/2006-164, art. 6
  • DORS/2014-212, art. 13

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