Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
5.7 (1) Toute personne dont les biens sont visés aux articles 4 ou 4.1 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de l’article en cause certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.
(2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si :
(i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens,
(ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda ne s’est pas opposé à l’accès à ces biens;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si :
(i) dans le cas de biens visés à l’article 4, le Comité 1988 a approuvé l’accès à ces biens,
(ii) dans le cas de biens visés à l’article 4.1, le Comité des sanctions contre Al-Qaïda a approuvé l’accès à ces biens.
- DORS/2006-164, art. 6
- DORS/2014-212, art. 13
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