Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
5.7 (1) Toute personne dont les biens sont visés aux articles 4 ou 4.1 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de l’article en cause certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.
(2) S’il est démontré que les biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, selon le cas, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :
a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé au préalable l’accès à ces biens.
- DORS/2006-164, art. 6
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