Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives
6 (1) Si une personne s’inscrit comme usager d’un service d’archives, celui-ci l’informe par écrit au moment de son inscription, de ce qui suit :
a) toute reproduction d’une oeuvre au titre de l’article 30.21 de la Loi ne pourra être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;
b) l’utilisation d’une telle reproduction à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.
(2) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi n'est pas un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de la demande :
a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;
b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.
- DORS/2008-169, art. 6
- Date de modification :