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Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2008-05-14 :

  •  (1) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi est un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de son inscription :

    • a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

    • b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

  • (2) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi n'est pas un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de la demande :

    • a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

    • b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.


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