Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives
6 (1) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi est un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de son inscription :
a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;
b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.
(2) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi n'est pas un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de la demande :
a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;
b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.
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