Règlement sur les programmes de commercialisation agricole
Version de l'article 6 du 2006-11-27 au 2016-02-04 :
6 Pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(v) de la Loi, le montant est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 10 % de l’avance;
b) 1 000 $.
- DORS/2006-293, art. 4
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