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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 6.6 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :

    • a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b);

    • b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v);

    • c) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).

  • (2) La compagnie présente à la Régie, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.

  • DORS/2013-49, art. 5
  • DORS/2020-50, art. 24
  • DORS/2020-50, art. 29

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