Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
6.6 (1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :
a) le rendement du système de gestion de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues à l’article 6 et l’atteinte par la compagnie de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, mesurées par les mesures de rendement élaborées en vertu des alinéas 6.5(1)b) et v);
b) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes repérées par le programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).
(2) La compagnie présente à l’Office, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.
- DORS/2013-49, art. 5
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