Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
6.1 (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :
a) il est explicite, exhaustif et proactif;
b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières;
c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;
d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;
e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.
(2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.
- DORS/2013-49, art. 5
- DORS/2020-50, art. 18
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