Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 51 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
51 La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :
a) d’une part, informer sans délai la Régie des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;
b) d’autre part, présenter à la Régie sur demande un rapport sur le croisement qui donne :
(i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation,
(ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.
- DORS/2020-50, art. 29
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