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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 3 du 2013-03-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 26 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines.

  • (2) Les articles 9 à 26 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

    • a) qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) pour lequel une autorisation visant des travaux de construction, d’entretien ou de réparation a été délivrée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • DORS/2013-49, art. 3

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