Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2013-03-20 :
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties 1 à 5 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines terrestres.
(2) Les parties 1 à 5 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :
a) qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) pour lequel une autorisation visant des travaux de construction, d’entretien ou de réparation a été délivrée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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