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Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 7.3 du 2010-06-10 au 2024-10-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, tout avis, document ou autre information dont la Loi ne requiert pas la transmission à un lieu précis peut être transmis sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et si le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

  • DORS/2001-513, art. 5
  • DORS/2010-128, art. 36

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