Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 7.3 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :
7.3 (1) Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, un document électronique n’a pas à être transmis au système d’information désigné si, à la fois :
a) il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web;
b) le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un avis, un document ou autre information mentionnés à l’article 7.5.
- DORS/2001-513, art. 5
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