Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les coopératives de régime fédéral

Version de l'article 61 du 2020-01-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les droits à payer pour un service prévu à la colonne 1 de l’annexe 3 sont les droits applicables prévus à la colonne 2.

  • (2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :

    • a) la réception et l’examen par le directeur de clauses modificatrices des statuts envoyées aux termes du paragraphe 291(1) de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :

      • (i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination sociale,

      • (ii) le changement de dénomination sociale ordonné par le directeur au titre des paragraphes 24(1) ou (3) de la Loi;

    • b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 376.1(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 376.1(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;

    • c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande d’annulation visée au paragraphe 376.2(1) de la Loi, dans la circonstance prévue à l’alinéa 60.2(1)b) du présent règlement;

    • d) la fourniture par le directeur :

      • (i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 377(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,

      • (ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une coopérative produit par le directeur.

  • DORS/2001-513, art. 20(A)
  • DORS/2010-128, art. 49 et 63(A)
  • DORS/2019-226, art. 1

Date de modification :