Règlement sur les coopératives de régime fédéral
53 (1) Pour l’application de l’alinéa 130(1)b) de la Loi :
a) sont assimilés à une règle de droit fédérale ou provinciale désignée :
(i) le Règlement de l’aviation canadien, pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) la Loi sur les transports au Canada et ses règlements,
(iii) le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et le Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada, pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales,
(iv) la Loi sur la radiodiffusion,
(v) le Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu de la Loi portant affectation de crédits no 9 de 1966,
(vi) l’article 19 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(vii) la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives et ses règlements,
(viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, L.R.Q., ch. V-1.1, et ses règlements,
(ix) toute autre loi du Canada ou d’une province comportant des exigences semblables en ce qui concerne la propriété canadienne;
b) intermédiaire financier s’entend d’une banque, d’une société de fiducie, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société d’investissement, d’une association et d’une personne morale qui exercent la fonction de courtier, de négociant ou de preneur ferme dans le domaine des valeurs mobilières.
(2) Pour l’application de l’alinéa 130(1)c) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi fédérale sur les hydrocarbures et ses règlements;
b) la Loi sur les transports au Canada et ses règlements.
(3) Pour l’application de l’alinéa 130(1)d) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi sur les sociétés d’assurances et ses règlements;
b) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et ses règlements.
(4) Pour l’application du paragraphe 131(1) et de l’alinéa 183(5)b) de la Loi, sont visés les textes législatifs suivants :
a) la Loi sur les sociétés d’assurances et ses règlements;
b) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et ses règlements;
c) la Loi de l’impôt sur le revenu et ses règlements.
- DORS/2001-513, art. 18
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