Règlement sur les coopératives de régime fédéral
Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2016-05-12 :
36 Les états financiers, mentionnés à l’alinéa 247(1)a) de la Loi, d’une coopérative dont les valeurs mobilières ont lieu - ou sont réputées faites - par souscription publique selon le paragraphe 4(5) de la Loi doivent être établis conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
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